Avocat en droit de l'intercommunalitéCabinet d'avocat à Paris 8

Avocat en droit public des affaires au barreau de Paris, Maître Claire ETIENNE vous conseille dans les matières relevant du droit de l'intercommunalité (transfert des compétences, retrait d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'un syndicat mixte, par exemple).

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a profondément bouleversé les règles applicables aux transferts des compétences, aux possibilités de retrait des syndicats mixtes. Ainsi, le transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération n'est pas sans incidence sur les structures intercommunales et les syndicats mixtes existants qui exercent déjà ces compétences.

Une commune ou un groupement de collectivités locales peut-il se retirer d'un syndicat mixte ?

Le dispositif en vigueur conditionne le retrait d'un membre d'un syndicat mixte à l'obtention de la majorité qualifiée prévue par les statuts ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical. La loi NOTRe crée une procédure dérogatoire de retrait des syndicats mixtes ouverts et fermés (articles L.5711-5, et L.5721-6-3 du Code général de collectivités territoriales).

Le Préfet du département peut autoriser un groupement de collectivités territoriales à se retirer d’un syndicat mixte. Cette demande ne peut cependant être suivie d’effet sous réserve que la participation du groupement au syndicat mixte est devenue sans objet à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de celle-ci.

Droit de l'intercommunalité

Que recouvre la notion de territoires ?

Les territoires sont désormais définis par la loi NOTRe comme constituant des établissements publics territoriaux, personnes morales de droit public soumises au régime des syndicats de communes et des dispositions spéciales définies aux articles L.5219-2 à L.5219-19 du Code général des collectivités territoriales.

Avocat droit de l'intercommunalité

Le transfert de la compétence en matière d'assainissement emporte-t-il la gestion des eaux usées et pluviales ?

Devront figurer au 1er janvier 2018 parmi les compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération, les compétences « eau » et « assainissement ». La Loi NOTRe, en ses articles 64, 66 et 68, impose cette exigence. Ces compétences optionnelles deviendront, de plein droit, au 1er janvier 2020, des compétences obligatoires.

La compétence « assainissement » concerne toutes les eaux, ce qui doit comprendre les eaux usées, mais également la gestion des eaux pluviales. Dans une décision en date du 4 décembre 2013 (req. n°349614), le Conseil d’État a considéré que la compétence « eau et assainissement » est transférée de manière globale, ce qui inclut « la gestion des eaux pluviales ».

Quelles sont les conséquences du transfert de la compétence eaux et assainissement sur les syndicats intercommunaux et mixtes exerçant déjà cette compétence ?

Le législateur a tiré les conséquences du transfert de compétences communales « eau » et « assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les structures syndicales existantes (syndicats intercommunaux et syndicats mixtes) exerçant déjà la compétence « eau » ou « assainissement » (principe de représentation-substitution –article 67 de la loi NOTRe).

Le principe de représentation-substitution d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération (EPCI à fiscalité propre), au lieu et place de ses membres, dans un syndicat, en particulier, dans un syndicat mixte exerçant déjà la compétence « eau » et « assainissement » avant la publication de la loi NOTRe, n’est possible que si ce dernier regroupe des communes appartenant au moins à trois EPCI à la date de transfert de compétence à la communauté. La communauté se substituera à ses communes-membres au sein des syndicats préexistants.

La représentation-substitution n’a aucune conséquence sur les attributions et le périmètre du syndicat. Cependant, si le syndicat n'exerce pas d'autres compétences, il est alors dissout lorsqu'il est entièrement englobé dans un seul EPCI-FP ou, notamment, lorsque son périmètre est identique à celui de l'EPCI-FP. Après avis de la Commission départementale de coopération intercommunale, le préfet pourra autoriser la communauté, substituée à ses communes-membres, à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date de transfert de la compétence. 

Le transfert de compétence « eau » et « assainissement » à la communauté (EPCI à fiscalité propre) vaut retrait des communes-membres du syndicat. Mais ce retrait est conditionné. Il importe que le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois communautés au moins.

Pour plus d'informations sur les actions à mener, contactez votre avocat compétent en droit de l'intercommunalité sur Paris et l'Île-de-France. 

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