Avocat en droit public généralCabinet d'avocat à Paris 8

Avocat en droit public général au Barreau de Paris, Maître Claire ETIENNE vous conseille et vous assiste dans les matières du droit public général (par exemple, domanialité publique, gestion de reprise en régie des activités d'intérêt général assurées par des associations, assistance à la maîtrise d'ouvrage en matière contractuelle) et lors des procédures contentieuses devant les juridictions compétentes en première instance et en appel à Paris et dans toute la France.

Le choix des procédures ou montages contractuels pour la réalisation des projets et travaux n'est pas neutre. Les risques juridiques sont importants lorsque surviennent les contentieux administratifs qui peuvent avoir un impact sur la réalisation des projets des personnes publiques. Dans les matières du droit public, la vigilance est de mise et nécessite l'intervention d'un avocat compétent en droit public général pour vous conseiller et défendre vos droits.

La désaffectation d'un bien du domaine public artificiel des personnes publiques est-elle un préalable au déclassement ?

Un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.

Désormais, en application de l'article L.2141-1 du CGPPP, lorsque la désaffectation d'un bien a été décidée, le déclassement pourra intervenir de manière anticipée (déclassement par anticipation) alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation intervienne dans un délai ultérieur fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans, mais pourra être prolongé dans une limite de six ans lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, de restauration ou de réaménagement.

Droit public général
Avocat droit public général

Qu'implique pour la commune la reprise en régie d'un SPA assuré par une association ?

La « municipalisation » ou le transfert par la collectivité territoriale de l’activité d'intérêt général assurée par une association doit porter sur une entité économique autonome, qui se définit comme un ensemble organisé de personnes, et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique privée qui poursuit un objectif propre.

La reprise de l’activité par transfert de l’entité économique entraîne la reprise du patrimoine de l’association, des dettes correspondant à des dépenses engagées pour assurer un service d’intérêt général, et nécessairement le transfert des contrats de travail des salariés de droit privé à la personne publique.

La nature du service public repris déterminera le statut du personnel.

Ainsi, la personne publique reprenant un service public administratif (SPA) est tenue de proposer aux salariés affectés à l’exercice de ce service un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée, en application de l’article L.1224-3 du Code du travail, les salariés devenant des agents de droit public (non titulaires).

Le maire peut-il prescrire la démolition d'un immeuble en péril imminent au titre de ses pouvoirs de police générale ?

Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par le Code général des collectivités territoriales dont différents de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ordinaire et imminent par le Code de la construction et de l'habitation. Les pouvoirs du maire ne doivent pas être confondus.

Le maire peut ordonner une mesure de démolition en faisant application de ses pouvoirs de police générale (articles L.2212-2 et L.2212-4 du CGCT), lorsque se présente une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent. Ce pouvoir discrétionnaire pourrait ainsi être mis en œuvre quelle que soit la cause du danger et même si elle provient d’une cause propre à l’immeuble.

En dehors de cette hypothèse de situation d’extrême urgence, la procédure de péril imminent régie par les dispositions de l’article L.511-3 du CCH ne peut conduire à prescrire une démolition, car le maire doit, lorsqu’il agit sur ce fondement, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité de sorte que l’arrêté de péril imminent doit être complété par un arrêté de péril ordinaire afin de prescrire des mesures définitives de confortation, ou de démolition du bâtiment.

La conclusion d'un bail emphytéotique administratif permet-elle l'exécution de travaux ?

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un BEA, en vue notamment de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, même si ce bien constitue une dépendance du domaine public.

L'article L.1311-1 du CGCT dispose que ce bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.

L'ordonnance du 23 juillet 2015 (article 101) et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics encadrent strictement les conditions d'utilisation des contrats d'occupation du domaine public ou privé des collectivités territoriales.

Quels sont les recours pouvant être initiés par les tiers à l'encontre des marchés publics de travaux ?

Les procédures de passation des contrats de la commande publique (par exemple, marchés publics de travaux, avenants, marchés complémentaires) peuvent être contestées devant le juge administratif. Ce juge veille à l’égalité d’accès à celle-ci et à la transparence des procédures.

Plusieurs recours peuvent être intentés par les « tiers intéressés » (concurrent évincé, soumissionnaire, représentant de l’État dans le cadre du déféré préfectoral) : chacun est soumis à un régime spécifique. Ils peuvent être formés avant ou après la conclusion du contrat, devant le juge de l’urgence (juge du référé pré-contractuel et contractuel) ou le juge du contrat (recours en contestation de validité).

Ces risques contentieux doivent être pris en compte par les acheteurs publics, dont l’action est soumise au contrôle du juge administratif, tout au long de la passation du contrat et après sa signature. L’étendue des pouvoirs conférés au juge administratif n’est pas neutre et peut conduire à prononcer outre la résiliation du contrat, mais aussi des pénalités ainsi qu’à condamner les acheteurs publics à des indemnisations.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Maître Claire ETIENNE, votre avocat spécialisé en droit public général sur Paris et en Île-de-France.

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